Zivilrecht ­ Arbeitsvertragsrecht Zeitpunkt der Zustellung der Kündigung.

Aus dem Sachverhalt: A.

Die Klägerin arbeitete als kaufmännische Angestellte ab 3. November 1996 bei der Beklagten.

Gemäss Anstellungsvertrag waren ein monatliches Gehalt von Fr. 3600.­ sowie monatliche Pauschalspesen von Fr. 400.­ vereinbart. Ausserdem hatte die Angestellte Anspruch auf ein 13.

Monatsgehalt, das jeweils per Ende Juni und Ende Dezember auszubezahlen war. Als Kündigungsfrist vereinbarten die Parteien für das erste Jahr eine Frist von einem Monat, ab dem zweiten Jahr eine Frist von zwei Monaten und ab dem fünften Jahr eine Frist von drei Monaten.

Die Klägerin blieb ab ca. Mitte 1997 infolge Krankheit bzw. Spitalaufenthalt verschiedentlich von der Arbeit fern. So war sie ab 18. August bis 31. Oktober 1997 zu 100% durch ihren Arzt krankgeschrieben.

Mit Schreiben vom 30. Oktober 1997 kündigte die Beklagte der Klägerin das Arbeitsverhältnis auf den 30. November 1997 und stellte sie gleichzeitig per sofort von der Arbeit frei. Die Post avisierte der Klägerin diese eingeschriebene Kündigungssendung mittels Abholungseinladung unter Hinweis darauf, dass die Postsendung ab dem 31. Oktober 1997, 10.00 Uhr, bis zum 6. November 1997 bei der Poststelle in D. abgeholt werden könne. Die Klägerin holte dieses Schreiben am 3.

November 1997 am Postschalter ihres Wohnortes D. ab. Die Beklagte zahlte der Klägerin den Lohn sowie die Pauschalspesen bis Ende November 1997. Offen blieb der Anteil 13. Monatslohn in der zweiten Jahreshälfte 1997.

B.

Am 19. Februar 1998 erhob M. gegen die C. AG Klage beim Einzelrichter des Bezirkes X. auf Bezahlung von Fr. 10333.­ nebst Zins seit 1. Januar 1998. Es wurde geltend gemacht, dass die Kündigung der Klägerin erst am 3. November 1997 zugegangen sei, deshalb ein überjähriges Arbeitsverhältnis vorliege und die Kündigung somit ihre Wirkungen frühestens auf Ende Januar 1998 entfaltet habe. Zudem wurde seitens der Klägerin vorgetragen, dass infolge Überjährigkeit des Arbeitsverhältnisses die Kündigung ­ während der krankheitsbedingten Abwesenheit der Klägerin ausgesprochen ­ in die 90tägige Sperrfrist gemäss Art. 336c Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR gefallen und deshalb ungültig sei. Die Klägerin forderte die Bezahlung der Löhne für Dezember 1997 und Januar 1998 von je Fr. 4000.­ sowie den Anteil des
13. Monatslohnes für die Zeitspanne vom 1.

Juli 1997 bis und mit 31. Januar 1998 von Fr. 2333.­.

Die Beklagte ihrerseits hielt am Standpunkt, dass die Kündigung per Ende November 1997 termingerecht ausgesprochen wurde, fest. Sie anerkannte bloss den Anspruch der Klägerin auf den Anteil 13. Monatslohn für die Zeit von Juli bis Ende November 1997 von Fr. 1500.­. Dem stellte sie eine Gegenforderung auf Rückzahlung zuviel bezahlter Spesenentschädigungen für die Zeit der Abwesenheit der Klägerin vom Arbeitsplatz gegenüber. In der Zeit der Krankheit und Freistellung von der Arbeit seien der Klägerin keine Spesen angefallen. Für diese Zeit von mindestens 3.75 Monaten seien deshalb auch keine Spesenentschädigungen geschuldet und sie (die Beklagte) habe Anspruch auf Rückzahlung der irrtümlich geleisteten Spesenzahlungen in der Höhe von Fr. 1500.­ (3.75 Monate à Fr. 400.­).

Mit Interventionserklärung vom 29. Januar 1999 machte die Arbeitslosenkasse des Kantons L.

geltend, dass sie in Anwendung von Art. 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
AVIG in die strittige Lohnforderung eingetreten sei, da sie der Klägerin vom 1. Dezember 1997 bis 31. Januar 1998 eine Arbeitslosenentschädigung von netto Fr. 4617.35 ausbezahlt habe.

Mit Urteil vom 18. Mai 1999 erkannte der Einzelrichter am Bezirksgericht X. wie folgt: «1.

In teilweiser Gutheissung der Klage und gestützt auf Art. 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
AVIG wird die Beklagte verpflichtet, der Arbeitslosenkasse des Kantons L. den Betrag von Fr. 1500.­ nebst Zins zu 5% seit dem 19.1.1998 zu bezahlen.

2.

Im darüber hinausgehenden Umfang wird die Klage abgewiesen.

3.

Infolge Kostenlosigkeit des Verfahrens (Art. 343 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR) werden keine Verfahrenskosten erhoben.

4.

Die Klägerin hat die Beklagte mit Fr. 1500.­ (inkl. MwSt.) ausserrechtlich zu entschädigen (...).»

Der Einzelrichter erachtete die Kündigung als der Klägerin am 31. Oktober 1997 zugegangen, nachdem die der Klägerin avisierte eingeschriebene Sendung auf dem Postbüro D. am 31.

Oktober 1997, morgens um 10.00 Uhr, zur Abholung bereit lag. Infolge Unterjährigkeit des Arbeitsverhältnisses bejahte deshalb der Einzelrichter, dass die Kündigung ­ in Geltung der einmonatigen Kündigungsfrist ­ per Ende November 1997 ihre Wirkung entfaltet habe, und er kam zum Schluss, dass keine Kündigung zur Unzeit vorliege, da die Klägerin erstelltermassen im Zeitpunkt der Kündigung mehr als 30 Tage krankheitshalber der Arbeit ferngeblieben sei.

Lohnforderungen für die Monate Dezember 1997 sowie Januar 1998 wies der Einzelrichter deshalb als unbegründet ab. Sodann hielt der Richter aufgrund des Beweisergebnisses dafür, dass mit der vereinbarten Spesenpauschale von monatlich Fr. 400.­ die der Klägerin während ihrer Arbeitstätigkeit effektiv anfallenden Auslagen ersetzt werden sollten und es sich nicht um einen Lohnbestandteil handeln würde. Der Einzelrichter verwarf jedoch die Rückforderungsmöglichkeit mit der Begründung, dass von einer irrtümlichen Auszahlung der Pauschalspesen nicht die Rede sein könne, da die Beklagte um die krankheitsbedingten Arbeitsabwesenheiten der Klägerin gewusst habe.

Aus den Erwägungen: 1. In Frage steht vorab, auf welchen Zeitpunkt die Kündigung der Beklagten vom 30. Oktober 1997 ihre Wirkung entfaltet hat und damit das Arbeitsverhältnis beendigt wurde. Ging die Kündigung der Klägerin erst am 3. November 1997 ein, so endigte das Arbeitsverhältnis frühestens auf Ende Januar 1998, da es am 3. November 1997 mehr als ein Jahr gedauert hat und die Kündigungsfrist vereinbarungsgemäss bei Überjährigkeit des Arbeitsverhältnisses zwei Monate betrug. Zudem stellte sich dann die Frage, ob die Kündigung gestützt auf Art. 336c Abs. 1 lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR zur Unzeit erfolgte und damit nichtig ist.

a) Die Kündigung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, womit sie ihre Wirkung erst im Zeitpunkt entfaltet, da sie dem Adressaten zugeht. Der Zugang einer Willenserklärung unter Abwesenden setzt voraus, dass die Erklärung in den Machtbereich des Adressaten gelangte und nach der Verkehrssitte die begründete Erwartung bestand, er werde von ihr tatsächlich Kenntnis nehmen (Rehbinder, Berner Kommentar, N 8 zu Art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

OR). Erfolgt die Erklärung mittels eingeschriebener Sendung, und wird der Adressat nicht angetroffen, so erfolgt der Zugang nicht schon im Moment, da die Abholungseinladung beim Adressaten in den Briefkasten gelegt wird, sondern erst im Zeitpunkt, ab dem die Sendung auf dem Postbüro abgeholt werden kann. Nicht massgebend ist, ob der Empfänger von der Sendung tatsächlich Kenntnis nimmt oder nicht. Die so verstandene Empfangstheorie gilt nach überwiegender Auffassung in Rechtsprechung und Lehre grundsätzlich bei allen privatrechtlichen Willenserklärungen (Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, N 43 zu Art. 9
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
OR Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, N 87 und 88 zu Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR, mit zahlreichen Hinweisen Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9.

A., § 13, Rz. 44, § 44, Rz. 172 Higi, Zürcher Kommentar, N 41 Vorb. zu Art. 266266o bezüglich Kündigung von Mietverhältnissen). In BGE 107 II 191 = Praxis 70, Nr. 177, Erw. 2 hat das Bundesgericht in Festhaltung dieser allgemeinen Praxis darauf hingewiesen, dass (im Falle einer eingeschriebenen Sendung mit Abholungseinladung) die Erklärung dann als zugegangen gilt, sobald es dem Empfänger möglich ist, sie auf dem Postbüro entgegenzunehmen, soweit ihm zugemutet werden kann, dies sofort zu tun. Im konkreten Fall jedoch ­ es ging um die Anzeige einer Mietzinserhöhung gemäss Art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
BMM ­ hat das Bundesgericht seine Praxis, welche in Bezug auf gerichtliche Sendungen entwickelt worden ist, angewendet. Danach gelten Einschreibebriefe, bei denen der Adressat nicht angetroffen worden ist, erst in jenem Zeitpunkt als zugestellt, in welchem sie auf der Post abgeholt werden, spätestens mit Ablauf der siebentägigen Abholungsfrist gemäss Art. 169 Abs. 1 lit. d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
der Verordnung (1) zum Postverkehrsgesetz vom 1.9.1967 (die ab 1.1.1998 geltende Postverordnung, VPG, SR 738.01, enthält keine Bestimmung über Abhol und Aufbewahrungsfristen mehr die den früheren Bestimmungen entsprechende Regelung findet sich nun in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen «Postdienstleistungen», mit der gesetzlichen Grundlage in Art. 11
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 11 Responsabilité - Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés.
des Postgesetzes, PG SR 783.00). Die Abweichung begründete das Bundesgericht damit, dass die Anwendung der Empfangstheorie zu Folgen führen würde, die mit dem vom BMM angestrebten Zweck des Mieterschutzes unvereinbar seien, namentlich würde der Mieter, der die Sendung nicht unverzüglich nach Zustellung der

Abholungseinladung abhole bzw. abholen könne, eines Teils der ihm eingeräumten Bedenkfrist für die eventuelle Kündigung und die Bestreitung der Mietzinserhöhung beraubt.

b) Die Kommentatoren zum Arbeitsvertragsrecht sind geteilter Meinung: für die Empfangstheorie sprechen sich aus: Rehbinder, Berner Kommentar, N 8 zu Art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, N 13 zu Art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
und Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, N 5 zu Art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
OR. Dagegen sind die Kommentatoren Brunner/Bühler/Waeber (N 9 zu Art. 335
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
) und Brühwiler (Art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
OR, 1971, N III) der Auffassung, dass eine Kündigungserklärung in jenem Zeitpunkt als empfangen gilt, wenn der Empfänger den Brief bei der Post tatsächlich abholt, spätestens bei Ablauf der Abholungsfrist (im Folgenden: eingeschränkte Empfangstheorie).

c) Teilweise besteht in der kantonalen Gerichtspraxis die Tendenz, die vom Bundesgericht im Zusammenhang mit gerichtlichen Sendungen entwickelte eingeschränkte Empfangstheorie auch auf privatrechtliche Willenserklärungen anzuwenden (so BJM 1978, 78f. SJZ 1988, 327 und GVP 1990, 135 gemäss Hinweis in Guhl/Koller/Schnyder/Druey, a.a.O., § 13, Rz. 44 anders wieder FZR 1998, S. 323). Gründe der Rechtssicherheit und der rechtsgleichen Behandlung waren für die Entscheide dieser Gerichte ausschlaggebend. Sie rechtfertigen nach Auffassung der Zivilkammer jedoch nicht, bei avisierten, eingeschriebenen Sendungen die klassische Empfangstheorie zu verlassen. Dies wäre aber der Fall, wenn auf die tatsächliche Kenntnisnahme der Erklärung (bis zum Ablauf der Abholungsfrist) statt auf das Zugangskriterium abgestellt würde. Nach Schönenberger/Jäggi, a.a.O., N 137 zu Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR, besteht der Zugang nämlich darin, dass der Erklärungsträger in den Machtbereich des Empfängers gelangt (...), so dass es nur noch vom üblichen Verhalten des Empfängers und seiner Hilfsperson abhängt, ob der Empfänger den Erklärungsträger wahrnimmt. Nach den üblichen Gepflogenheiten des Verkehrs kann aber erwartet werden, dass Einschreibebriefe nach Kenntnisnahme der Abholungseinladung auf dem Postamt umgehend abgeholt werden. Dies hat das Bundesgericht im erwähnten Entscheid Praxis 70, Nr.

177 klar zum Ausdruck gebracht, indem es den Zugang einer Erklärung bejahte, «sobald es dem Empfänger möglich ist, sie auf dem Postbüro
entgegenzunehmen, soweit ihm zugemutet werden kann, dies sofort zu tun». Kramer/Schmidlin, a.a.O., N 88 zu Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
OR ist allerdings zuzustimmen, wenn sie darauf hinweisen, dass nicht unbedingt der Augenblick, wo die Sendung erstmals auf dem Postamt abgeholt werden kann, entscheidend ist, weil die sofortige Abholung am selben Tag nicht unbedingt erwartet werden darf. Sie weisen zu Recht auf den Fall eines berufstätigen Empfängers hin, der in aller Regel nicht in der Lage ist, am Tag des Zugangs der Abholungseinladung die Sendung auf dem Postamt abzuholen.

d) Anders verhält es sich jedoch bei nicht berufstätigen Adressaten oder solchen, die infolge Krankheit nicht am Arbeitsplatz anwesend sind. Hier kann in der Regel erwartet werden, dass der Empfänger die Sendung nach Eintreffen der Abholungseinladung am ersten Tag, an dem die Sendung auf der Post bereit liegt, abholt. Der Zugang der Erklärung wird somit bereits auf den Zeitpunkt bewirkt, zu dem der Brief gemäss Abholungseinladung auf dem Postamt zur Abholung bereit liegt, es sei denn, der Empfänger sei aus wichtigen Gründen verhindert gewesen, die Sendung noch am gleichen Tag abzuholen (siehe BGE 83 III 97). Solche Gründe vermag die Klägerin nicht darzutun. Sie war seit längerer Zeit krankgeschrieben, womit seitens der Beklagten in guten Treuen erwartet werden konnte, dass sie am Tag der Zustellung des Briefes zu Hause anwesend war, zumindest aber die Möglichkeit hatte, nach Eintreffen der Abholungseinladung noch an demselben Tag die Sendung auf der Post abzuholen. Wenn die krankgemeldete Klägerin geltend macht, dass sie an diesem Tag um 8.00 Uhr aus dem Haus ging und den ganzen Tag in der Stadt war, so entlastet sie das gerade nicht.

e) In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist deshalb festzustellen, dass die Kündigung der Klägerin am 31. Oktober 1997 zuging, womit das Arbeitsverhältnis auf Ende November 1997 beendigt wurde. Der Klägerin stehen damit für die Monate Dezember 1997 und Januar 1998 keine Lohnansprüche zu.

2. Die Forderung der Klägerin auf Auszahlung des 13. Monatslohnes für die Zeit von Juli bis Ende November 1997 von brutto Fr. 1500.­ ist seitens der Beklagten anerkannt. Diese Forderung der Klägerin will die Beklagte mit einer Gegenforderung in derselben Höhe zur Verrechnung bringen:

sie fordert von der Klägerin für 3.75 Monate ausbezahlte Pauschalspesen zurück, da diese infolge krankheitsbedingter Abwesenheit der Klägerin sowie wegen Freistellung im Monat November 1997 nicht geschuldet seien.

Bei den im Arbeitsvertrag vereinbarten Pauschalspesen von Fr. 400.­ handelt es sich, nachdem die Klägerin zugestandenermassen diverse, regelmässige Botengänge mit ihrem Privatauto für die Beklagte tätigen musste, grundsätzlich nicht um einen Lohnbestandteil, sondern um Auslagenersatz. Den detaillierten Erwägungen der Vorinstanz auf Seite 8 und 9 des Urteils kann beigepflichtet werden. In Frage steht, ob eine wirksam vereinbarte Spesenpauschale auch während der krankheitsbedingten Arbeitsverhinderung der Klägerin und deren Freistellung vom Arbeitsplatz zu zahlen ist. Im Zweifel ist zwar die Pauschale nur bei tatsächlicher Beschäftigung geschuldet (Rehbinder, a.a.O., N 8 zu Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR Streiff/Kaenel, a.a.O., N 3 zu Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR).

Die gegenteilige Regelung ­ sei es ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten vereinbart ­ ist jedoch ohne weiteres möglich, auch wenn es sich dann rechtlich wieder um einen Lohnbestandteil handelt, sofern die ausgerichtete Spesenpauschale über den effektiven durchschnittlichen Auslagen liegt (Staehelin/Vischer, a.a.O., N 15 zu Art. 327a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
OR). Im vorliegenden Fall hat die Beklagte der Klägerin vorbehaltlos in ihrer Zeit der krankheitsbedingten Abwesenheit die Spesenpauschale ausbezahlt. Bemerkenswert ist insbesondere, dass die Auszahlung auch für die Monate September und Oktober 1997 in vollem Umfang erfolgte, obwohl der Klägerin infolge ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit überhaupt keine Auslagen anfielen.

Sogar nach der erfolgten Kündigung zahlte die Beklagte der Klägerin für den Monat November 1997 die Spesenpauschale aus, obgleich die Klägerin von der Arbeit freigestellt war. Das Verhalten der Beklagten, trotz mehrmonatiger Abwesenheit der Klägerin die Spesenpauschale ohne Vorbehalt auszubezahlen, kann nur so gedeutet werden (und die Klägerin konnte dies auch in guten Treuen so verstehen), dass die Pauschalspesenentschädigung vereinbarungsgemäss auch jeweils für die Zeit der Abwesenheit (Krankheit, Ferien usw.) geschuldet ist.

Aber selbst wenn man annehmen würde, dass der Klägerin für die Zeit der Abwesenheit kein Anspruch auf Auszahlung der
Spesenpauschale zusteht, ist sie zur Rückzahlung der ausbezahlten Beträge nicht verpflichtet. Diesfalls würden mangels vertraglichem Anspruch auf Auszahlung der Pauschalspesen in der Zeit der Arbeitsverhinderung die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung zum Zuge kommen. Vorliegend kann nicht angenommen werden, dass die Beklagte die Zahlungen irrtümlich leistete, d.h. in der Vorstellung erbrachte, dass die Schuld bestehe (siehe Rehbinder, a.a.O., N 44 zu Art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
OR Staehelin/Vischer, a.a.O., N 36 zu Art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
OR BJM 1958, 318). Die Beklagte wusste, dass der Klägerin in der Zeit der Arbeitsverhinderung keine Auslagen anfielen, die sie im Sinne einer Pauschalspesenentschädigung zu ersetzen hätte. Die ausgerichteten Zahlungen könnten somit mangels Irrtum über die Leistungspflicht nicht zurückverlangt werden.

3. Der Einzelrichter hat den von der Beklagten geschuldeten Betrag von Fr. 1500.­ nicht der Klägerin, sondern gestützt auf die gesetzliche Zessionsbestimmung von Art. 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
AVIG der Arbeitslosenkasse des Kantons L. zugesprochen. Die Arbeitslosenkasse des Kantons L. hielt in ihrer Interventionserklärung vom 29. Januar 1999 fest, dass sie der Klägerin für die Zeit vom 1.

Dezember 1997 bis 31. Januar 1998 Arbeitslosenentschädigungen ausgerichtet habe. Die Auszahlungen erfolgten demnach erst für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses per 30. November 1997, wogegen der von der Beklagten geschuldete Betrag einen spätestens am 30.

November 1997 fälligen Lohnanteil betrifft. Ein Zessionsfall im Sinne von Art. 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
AVIG liegt demnach nicht vor, und die Beklagte ist verpflichtet, den Betrag von Fr. 1500.­ samt Zins der Klägerin zu bezahlen.

(Urteil vom 13. Juni 2000 KG 269/99 ZK).

33 Zivilrecht ­ Fristlose Entlassung wegen sexueller Belästigung.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2000-A-32
Date : 13 juin 2000
Publié : 13 juin 2000
Source : SZ-GVP
Statut : 2000-A-32
Domaine : droit civil
Objet : Zivilrecht - Arbeitsvertragsrecht; Zeitpunkt der Zustellung der Kündigung


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
9 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 9 - 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
1    L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.
2    La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.
322 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
327a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327a - 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
1    L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.
2    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires.
3    Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.
335 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
1    Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
2    La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
LACI: 29
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail - 1 Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.133
2    En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse.134 Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits, à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP135). Si, par la suite, les prétentions se révèlent manifestement injustifiées ou que leur exécution forcée occasionne des frais disproportionnés, l'organe de compensation peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir ses droits.136
3    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger.
LPO: 11
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 11 Responsabilité - Les prestataires de services postaux peuvent, dans leurs conditions générales, se soustraire, en tout ou en partie, à la responsabilité découlant des envois postaux non recommandés.
OPO: 169
SR 221.213.1: 18
Répertoire ATF
107-II-189 • 83-III-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • mois • jour • avis de retrait • juge unique • tribunal fédéral • envoi recommandé • caisse de chômage • question • montre • intérêt • délai • lettre • connaissance • autorité inférieure • temps inopportun • comportement • pratique judiciaire et administrative • admission partielle • nombre
... Les montrer tous
Pra
70 Nr. 177
RSJ
1988 S.327